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Article1. Nous parlons premièrement à tous ceux qui méprisent secrètement leurs propres volontés et désirent avec un pur courage servir la chevalerie du souverain roi et à ceux qui désirent accomplir et accomplissent, avec assiduité, la très noble vertu d'obéissance. Et donc, nous vous admonestons vous qui avez servi jusqu'ici dans la chevalerie séculière, en laquelle Jésus Christ fut écarté, mais que vous avez embrassée seulement par faveur humaine, que vous serez parmi ceux que Dieu a élus de la masse de perdition et a ordonné par son agréable pitié pour la défense de la Sainte Eglise, afin que vous vous hâtiez de vous ajuster à eux perpétuellement.
Article 2. Avant toute chose, que ceux qui sont chevaliers du Christ, élisent une sainte conversion dans leur profession, à laquelle il convient d'ajouter une grande diligence et une ferme persévérance, qui est si digne et si sainte, car il est reconnu que si elle est gardée purement et temporellement, ils peuvent mériter avoir une place parmi les martyrs qui donnèrent leur âme pour Jésus-Christ. Dans cette religion, l'ordre de chevalerie refleurit et ressuscite. Lequel ordre méprisait l'amour de la justice, ce qui appartenait à son office et ne faisait pas ce qu'il devait: qui -est de défendre les pauvres, les veuves, les orphelins et les églises. Mais s'efforçaient, au contraire, de harceler, spolier et tuer. Avec l'aide de Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ, lequel a mandé ses amis dans les marches de France et de Bourgogne depuis la Sainte Cité de Jérusalem, lesquels, pour notre salut et l'accroissement de la vraie foi, ne cessent d'offrir leurs âmes à Dieu, ce qui est un plaisant sacrifice.
Article 3. Ainsi, en toute joie et fraternité, par les prières de Hugues de Paens après qui la dite chevalerie commença avec la grâce du Saint-Esprit, nous nous assemblâmes à Troyes - des diverses provinces d'outre les monts - pour la fête de Monseigneur Saint-Hilaire, en l'an de l'incarnation de Jésus-Christ 1128, la neuvième année depuis le commencement de ladite chevalerie. Ensemble, nous entendiimes de la bouche de notre frère Hugues de Paens, la manière et l'établissement de cet Ordre de chevalerie; et selon la connaissance de la petitesse de notre conscience, nous louâmes ce qui nous sembla profitable; et tout ce qui nous semblait sans raison, nous le supprimâmes.
Article 4. Et tout ce qui, en ce présent concile, ne pût être dit ou raconté, ou oublié, nous le laissâmes à la discrétion de notre honorable père sire Honorius et du noble patriarche de Jérusalem, Etienne de la Ferté qui connaissait mieux les affaires de la terre d'Orient et des pauvres chevaliers du Christ; tous ensemble au concile nous l'avons approuvé. Maintenant et parce qu'un trop grand nombre de Pères religieux s'assemblèrent dans ce concile et approuvèrent l'autorité de ce qui a été dit, nous ne devons pas passer sous silence les véritables sentences qu'ils dirent et jugèrent.
Article 5. Donc, moi Jean Michel, par la grâce de Dieu, a été commis en tant qu'écrivain de la présente Règle par le commandement du concile et du Vénérable père Bernard abbé de Clairvaux, qu'on avait chargé de ce divin office.
Article 6. Les noms des prères qui étaient au concile Premièrement, ce fut Matthieu, évêque d'Alabano, par la grâce de Dieu, légat de la Sainte Eglise de Rome; Renaut, archevêque de Reims; Henri, archevêque de Sens ainsi que leurs suffrageants: Josselin, évêque de Soissons; l'évêque de Paris; l'évêque de Troyes; l'évêque d'Orléans; l'évêque d'Auxerre; l'évêque de Meaux; l'évêque de ChâIons; l'évêque de Laon; l'évêque de Beauvais; l'abbé de Vézelay qui fut par la suite, fait archevêque de Lyon et légat de l'Eglise de Rome; l'abbé de Citeaux; l'abbé de Pontigny; l'abbé de Trois-Fontaines; l'abbé de Saint-Denis de Reims; l'abbé de Saint-Etienne de Dijon; l'abbé de Molesmes; le déjà nommé Bernard, abbé de Clairvaux. Ils louèrent tous cette sentence avec franchise. Il y avait aussi maiÎtre Aubry de Reims, maître Fouchier et plusieurs autres, ce qui serait long à raconter. Et d'autres qui n'étaient pas lettrés, pour lesquels nous pouvons dire que la chose la plus profitable et que nous puissions garantir est qu'ils aiment la vérité: c'est à savoir, le comte Thibaut, le comte de Nevers, André de Beaudement. En leur qualité, ils étaient au concile et, avec un souci particulier, ils examinèrent ce qui leur semblait bien, et délaissèrent ce qui leur semblait sans raison.
Article 7. Il y avait aussi, Hugues de Paens, maître de la chevalerie, avec quelques uns de ses frères qu'il avait amenés avec lui. A savoir, frère Rodant, frère Godefroy et frère Geoffroy Bisot, frère Payen de Montdidier, frère Archambaud de Saint-Agnan. Le maître Hugues et ses disciples firent savoir aux pères, selon son souvenir, comment prirent naissance l'observance et la manière d'après ce qui est dit: Ego principium qui est loquor vobis ; c'est-à-dire: Depuis le commencement je suis la parole.
Article 8. Il plut au concile que les conseils qui furent donnés et examinés avec diligcnce et l'étude de la sainte écriture, cela avec la prévoyance d emonseigneur Honorius, pape de la Sainte Eglise de Rome, du patriarche de Jérusalem et de l'assentiment du chapitre et par l'octroi des pauvres chevaliers du Christ du Temple qui est à Jérusalem
La règle des chevaliers du Templiers
Article 9. De la manière d'entendre l'office divin Vous, qui renonçez à vos propres volontés pour servir le Souverain roi, par les chevaux et les armes, pour le salut de vos âmes, à jamais, vous devez toujours, avec un pur désir entendre les matines et l'office divin selon les observances canoniques et les usances des maîtres réguliers de la Sainte Cité de Jérusalem. Pour cela, Vénérables frères, Dieu est avec vous, car vous avez promis, perpétuellement, de mépriser le monde décevant et les tourments de vos corps, pour l'amour de Dieu. Repus de la chair de Dieu, soûlés des enseignements des commandements de notre Seigneur, à la fin du divin service, personne ne peut s'épouvanter d'aller à la bataille, mais doit être prêts à recevoir la couronne.
Article 10. Mais si certains frères, appelés pour les besoins de la maison et ceux de la chrétienté d'Orient, laquelle chose croyons qu'elle arrivera souvent, ne puisse entendre le service de Dieu, il doit dire pour matines treize Notre-Père; pour chacune des heures sept et pour les vêpres neuf. Et nous préférons qu'ils le disent tous ensemble. Mais ceux à qui il est commandé d'aller à ces besognes et qui ne pourront venir aux heures établies au service de Dieu, il est précisé qu'ils n'en sont pas dispensés et doivent rendre la dette à Dieu.
Article 11. Lorsqu'un frère passe de vie à trépas Quand un frère passe de vie à trépas, chose que nul ne peut éviter, nous commandons de chanter la messe pour son âme, et faire le service de Dieu par les prêtres qui servent le souverain prêtre et c'est à vous qu'il appartient d'exercer la charité et tous les frères qui sont présents doivent dire cent Notre-Père durant les sept jours qui suivent. Et tous les frères qui sont du commandement de cette maison, où le frère est trépassé doivent dire les cent Notre-Père, comme il est dit dessus pour la pitié de Dieu. Nous prions aussi et commandons par l'autorité papale, qu'un pauvre soit nourri de viande et de vin jusqu'au quarantième jour en souvenir du frère mort, comme s'il était toujours vivant. Toutes les autres offrandes, lesquelles sont faites sans discrétion pour la mort d'un frère et en la solennité de Pâques et en les autres solennités que les pauvres chevaliers du Temple avaient coutume de faire de leur propre volonté, nous les défendons en toutes manières.
Article 12. Mais de jour et de nuit, avec le plus grand courage qui est donné par la profession, que chacun puisse se comparer au plus sage de tous les prophètes qui dit: Calicem salutaris accipiam. ; c'est-à-dire: « Je prendrai le calice du salut » ; ou encore: « Je vengerai la mort de Jésus-Christ par ma mort ». Car ainsi que Jésus-Christ sacrifia son corps pour moi, je suis prêt de la même manière à mettre mon âme au service de mes frères. Cela est une offrande convenable; là est un sacrifice bien plaisant à Dieu. De la manière de dire les oraisons
Article 13. Des frères qui sont debout au Templier à la chapelle Il nous a été dit, et nous l'avons entendu par de vraies garanties, que sans mesure et sans tempérance, vous entendiez debout le service de Dieu. Cette manière, nous ne la commandons pas mais nous la délouons. Mais nous commandons, tant aux forts qu'aux faibles, afin d'éviter le scandale, de chanter le psaume qui s'appelle Venite, avec tout l'invitatoire et l'hymne, assis. Que les frères disent l'oraison en silence, simplement et sans crier car celui qui parle fort détourne les autres frères de l'oraison.
Article 14. A la fin des psaumes, quand on chante le Gloria patri en l'honneur de la sainte Trinité, levez-vous et courbez-vous; les faibles et les malades inclineront du chef. Nous commandons de faire de telle manière et lorsque l'Evangile sera lu et que le Te Deum laudamus se chantera, et jusqu'à ce que les laudes soient chantées et les matines soient terminées, les frères resteront debout. De la même manière, nous commandons d'être debout aux matines et à toutes les heures de Notre Dame.
Article 15. Comment ils doivent manger Au palais, qu'il serait mieux d'appeler réfectoire, les frères doivent manger ensemble. Mais contre l'exemple d'autres gens de religion qui n'en ont pas coutume, chose qui vous est nécessaire pour vous tous et en privé... cela en toute humilité et révérence, car l'apôtre dit: Manduca panem tuum cum silentio, c'est-à-dire, « Mange ton pain en silence ». Et le psalmiste ajoute: Posui ori meo custodiam, c'est-à-dire: « Je mets une garde à ma bouche », ce qui veut dire encore: « Je pense ne pas faillir avec ma langue », ou encore: « Je garde ma bouche afin de ne pas mal parler ».
Article 16. De la manière de faire la lecture En tout temps, pour le dîner et le souper du couvent, qu'il soit lu la sainte leçon, si cela peut être. Si nous aimons Dieu et toutes ses saintes paroles et ses saints commandements, nous devons la désirer et l'entendre attentivement. Le lecteur qui lit la leçon vous enseigne à garder le silence dès qu'il commence à lire.
Article 17. De la viande dans les repas et de la disposition Trois fois par semaine, il suffit que vous mangiez de la chair. Il en est de même à la fête de la Nativité de Notre-Seigneur, à la fête de la Toussaint, aux fêtes de Notre-Dame ou celles des douze Apôtres. Car si vous avez pour habitude de manger de la chair, vous aurez une mauvaise corruption de votre corps. Mais s'il advient que le mardi soit un jour de jeûne, pendant lequel on ne doit pas manger de viande, il conviendra d'en donner le lendemain aux frères. Et le jour du dimanche, à tous les frères du Temple, aux chapelains, aux clercs, on donnera deux plats de chair en l'honneur de la Sainte Résurrection de Jésus-Christ. Les autres, à savoir les écuyers et les sergents, se contenteront d'un plat et, pour cela, rendront grâces à Dieu.
Article 18. Des écuelles et des verres Pour la disposition des écuelles, les frères mangent deux à deux afin que l'un se pourvoie de l'autre, qu'ils apprécient la vie dans l'abstinence et dans le fait de manger en commun. Et cela nous semble juste chose que chacun des frères ait une égale mesure de ration de vin dans son verre.
Article 19. Des mets les jours de semaine Et les autres jours de la semaine: c'est à savoir le lundi, le mercredi et même le samedi, les frères auront deux plats ou trois, de légumes ou de soupe, et nous entendons que ce soit suffisant, et nous commandons que cela soit tenu. Car celui qui ne mange d'un plat, il mangera de l'autre.
Article 20. Des mets du vendredi Le vendredi, nous demandons qu'il soit donné à la congrégation la viande de carême, pour la révérence de la passion de Jésus-Christ, et Jeuner de la fête de la Toussaint jusqu'à Pâques, sauf lorsque ce sera la fête de la Noël, la fête de Notre-Dame ou la fête des douze apôtres. Mais que les frères faibles et malades ne soient tenus au jeûne. Mais de Pâques à la Toussaint ils peuvent manger deux fois, à moins qu'il n'y ait un jeûne général.
Article 21 Des grâces a rendre En tout temps, après manger et après souper, tous les frères doivent rendre grâces à Dieu, si l'Eglise est près du palais où ils mangent et si elle n'est pas proche, qu'ils rendent grâce à Jésus-Christ, avec humilité car il est le souverain procureur. Les restes du pain brisé seront donnés aux pauvres et le pain entier sera gardé. Maintenant, comme le don aux pauvres est semblable au règne du ciel et pour que la foi chrétienne vous reconnaisse comme ceux qui ne doutent pas, nous commandons que le dixième du pain soit donné à l'aumônier pour les pauvres.
Article 22. De la collation Lorsque le jour s'en va et que la nuit vient, lorsque vous entendez la cloche ou l'appel, ou selon l'usage de la contrée, que tous aillent aux complies. Nous demandons premièrement à prendre une collation générale: mais nous mettons cette collation à l'arbitrage et à la discrétion du Maître. Quand il voudra de l'eau et quand il demandera par miséricorde, du vin trempé, qu'il lui en soit donné raisonnablement. On doit en prendre avec mesure car Salomon dit: « Quia vinum facit apostatare sapientes », c'est-à-dire: « Le vin corrompt les sages. »
Article 23. Le silence après les complies Quand les frères sortent des complies, ils n'ont aucune permission de parler à moins d'une grande nécessité. Mais que chacun s'en aille sagement et en paix dans son lit. Et s'il a besoin de parler à son écuyer, qu'il lui dise bellement et en paix. Mais si par aventure, le jour n'a pas suffi à accomplir le travail et qu'il ait besoin de parler pendant les complies, pour une grande nécessité ou pour les besoins de la chevalerie ou pour l'état de la maison, nous entendons que le Maître ou une partie des frères anciens qui ont à gouverner la maison après le Maître, puissent parler convenablement. Et pour cela nous commandons que ce soit fait de cette manière.
Article 24. Car il est écrit: In multiloquio non effugies peccatum, c'est-à-dire que trop parler incite au péché. Et en d'autre lieu: « Mors et vita in manibus lingue », ce qui veut dire: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. ». Et à celui qui parle, nous défendons, en toute manière, les paroles oiseuses et les vilains éclats de rire. Et si aucune des choses n'est à dire de ce qui est dit, lorsque vous viendrez dans votre lit en toute humilité et dévotion, nous vous commandons de dire l'oraison «Notre Père ».
Article 25. Des frères fatigués, souffrants Les frères qui ont travaillé pour la grande besogne de la maison peuvent être dispensés de se lever à matines, par l'assentiment et par le congé du Maître ou de ceux qui sont ordonnés par lui pour cet office. Ils doivent cependant dire pour les matines treize Notre Père, comme il est établi ci-dessus, de telle manière que la parole s'accorde avec le cœur, ainsi que le dit David: «Psallite sapienter», c'est-à-dire: « Chantez avec sagesse. » Et comme le dit lui-même David: « In conspectu angelorum psallam tibi », c'est-à-dire: « Je chanterai pour toi devant les anges. » Et que cette chose soit faite selon l'arbitrage du Maître et de ceux qui sont ordonnés à cet office.
Article 26. De la vie en commun. On lit dans la Sainte Ecriture: « Dividebatur singulis prout cuique opus erat »; c'est-à-dire: « Que chacun reçoive une partie de la chose. » Pour cela, nous demandons qu'aucune personne ne soit choisie entre vous, mais que que chacun soit prévoyant des malades et que celui qui est mal à l'aise rende grâces à Dieu et ne se tourmente pas, et de plus s'humilie pour s'affermir et ne s'agenouille pas par pénitence. De cette manière, tous les membres seront en paix. Et nous défendons que quiconque fasse abstinence sans mesure; mais qu'il vive fermement de la vie commune.
Article 27. Robes des frères Nous demandons que toutes les robes des frères soient teintes d'une même couleur, à savoir blanche, noire ou de bure, et nous octroyons le manteau blanc à tous les frères chevaliers, en hiver comme en été. A nul autre, qui n'est chevalier du Christ, il n'est permis de porter le blanc manteau. Et que ceux qui ont abandonné la vie ténébreuse, par exemple de ces robes blanches se reconnaissent dans le créateur: ce qui signifie que la blancheur entérine la chasteté. La chasteté est la sûreté du courage et la santé du corps, car si un frère ne promet la chasteté, il ne peut venir au repos éternel, ni voir Dieu, comme le dit l'apôtre: «Pacem sectamini cum omnibus et castimoniam sine qua nemo Deum videbit », ce qui veut dire: « Recherchez la paix entre tous, gardez la chasteté sans laquelle personne ne peut voir Dieu. »
Article 28. Par le commun conseil de tout le chapitre, nous contredisons et ordonnons que soit reconnu comme un vice familier celui qui, sans discrétion, serait dans la maison de Dieu et des chevaliers du temple. Que les sergents et les écuyers n'aient pas de robes blanches, car ce serait grand dommage pour la maison. Dans les parties d'outre les monts survinrent de faux frères, mariés ou autres, qui disaient qu'ils étaient frères du Temple alors qu'ils étaient du siècle. Ils procurent tant de honte et de dommage à l'ordre de la chevalerie, ils firent naître tant de scandales que même les écuyers ne s'en enorgueillissent pas. Donc qu'il leur soit donné des robes noires, mais s'ils ne peuvent trouver de telles toiles, qu'ils mettent ce que l'on trouvera dans la province, ou ce qui sera le plus vil, à savoir la bure.
Article 29. Mais ces robes doivent être sans superflu et sans orgueil. Et si nous avons décidé qu'aucun frère n'ait de fourrure, ni de pelisse à sa robe, ni autre chose qui appartienne à l'usage du corps, ni même couverture, si ce n'est l'agneau ou le mouton. De toute manière nous commandons à tous que chacun puissent se vêtir, se dévêtir, se chausser ou se déchausser comme il le veut. Et le drapier ou celui qui tient sa place se doit de pourvoir et de penser à avoir le don de Dieu en toute chose, comme il est dit: Que les yeux des envieux et des mauvais parleurs ne puissent noter quelque chose sur les robes qui leur sont données ; qu'elles ne soient ni trop longues ni trop courtes, mais à la mesure de ceux qui doivent les porter, et selon les besoins de chacun, le drapier doit les répartir.
Article 30. Et si un frère, par un mouvement d'orgueil ou par présomption de courage, veut avoir, comme une chose qui lui est due, plus belle et meilleure robe, qu'il lui soit donné la plus vile. Et ceux qui reçoivent des robes neuves doivent rendre les vieilles pour les donner aux écuyers et aux sergents, mais le plus souvent aux pauvres, selon ce qui semblera meilleur à celui qui tient cet office.
Article 31. Des draps de lit Nous demandons par conseil commun que chacun ait des robes et le nécessaire de lit, suivant la prévoyance du Maître. Nous entendons que cela suffise à chacun après le sac, le coussin et la couverture; et celui à qui il en faudra plus, nous autorisons une carpite et, en tout temps, il pourra user d'une couverture de linge, à savoir en fil. Et en tout temps, les frères dormiront vêtus de chemises et de braies, de chausses et de ceintures; là où ils dormiront, qu'il y ait une lumière jusqu'au matin. Le drapier se doit de pourvoir aux frères, des habits bien taillés afin qu'ils puissent avoir bon aspect devant et derrière. De cette manière, nous commandons fermement qu'ils aient la barbe et la moustache sans qu'aucune superfluité de vice ne puisse être notée en leur tenue.
Article 32. Des becs et des lacets de souliers Nous défendons les becs et les lacets de souliers et nous défendons que quelqu'un en ait. Et à tous ceux qui servent la maison à temps nous ne l'octroyons pas aussi et nous interdisons de toute façon qu'ils aient des souliers avec des becs et des lacets, car cette chose manifeste pour être abominable et réservée aux pWiens. Qu'ils n'aient pas non plus de choses superflues dans les cheveux ni de robes démesurément longues. Car ceux qui servent le Souverain Créateur doivent par nécessité être nés dans et hors la garantie de Dieu qui dit: « Estote mundi quia ego mundus sum », c'est-à-dire: « Sois net, comme je suis net. »
Article 33. Article Des bêtes et des écuyers Chaque frère chevalier peut avoir trois bêtes et pas plus, si ce n'est par le congé du Maître, et cela à cause de la grande pauvreté qui est dans la maison de Dieu et du Temple de Salomon. A chaque frère chevalier, nous octroyons d'avoir trois bêtes et un écuyer; et si cet écuyer sert de son propre gré à la charité, le frère ne doit pas le battre pour quelque faute qu'il fasse.
Article 34. Article Des chevaliers séculiers servant à terme Pour tous les chevaliers séculiers qui désirent, par pure volonté, servir à terme avec Jésus-Christ et avec la maison du Temple de Salomon, nous commandons d'acheter avec loyauté, un cheval convenable, des armes et tout ce qui leur sera nécessaire pour leurs besoins. Après nous commandons -aux deux parties de mettre le cheval à prix et le mettre par écrit, afin qu'il ne soit pas oublié... Si pendant le terme, par aventure, le cheval mourrait au service de la maison, et que la maison puisse le faire, le maître le remplacerait. Si, à la fin du terme, le chevalier s'en veut retourner en son pays, la moitié du prix du cheval sera laissée par charité à la maison, l'autre moitié, s'il le veut, il la recevra comme aumône de la maison.
Article 35. Comment doivent aller les frères Il est une chose convenable à tous les frères qui sont profès, que pour faire le Saint service, et pour avoir la gloire du souverain bien et pour éviter le feu de l'enfer, qu'ils tiennent une ferme obéissance de leur Maître. Car aucune chose n'est plus chère à Jésus-Christ que l'obéissance. Car maintenant lorsqu'une chose sera commandée par le Maître ou celui à qui le Maître en donnera pouvoir, elle sera faite sans réserve, comme si c'était Dieu qui l'avait commandée. Comme dit Jésus-Christ, par la bouche de David: « Ob auditu auris obedivit mihi », c'est-à-dire: « Il m'a obéi dès qu'il m'a entendu. »
Article 36. Pour cela nous prions et commandons les frères qui ont abandonné leur propre volonté et à tous ceux qui servent à terme, de ne point aller en ville ni en cité sans congé du Maître ou de celui qui tiendra son office, excepté la nuit, au Sépulcre et aux lieux de prières qui sont dans les murs de la cité de Jérusalem.
Article 37. Ainsi peuvent aller deux frères ensemble et ils ne peuvent aller d'autre manière de jour comme de nuit. Lorsqu'ils sont en herbage, aucun frère, ni écuyer, ni aucun sergent, ne doit aller au campement de l'autre pour le voir ou lui parler, sans congé, comme il est dit ci-dessus. Nous commandons, par le conseil commun de la maison qui est ordonnée de Dieu, qu'aucun frère ne combatte, ni ne se repose selon sa propre volonté, mais selon les commandements du Maître, auxquels tous doivent s'incliner. Qu'ils puissent suivre cette sentence de Jésus-Christ, qui dit: Non veni facere voluntatem meam, sed ejus qui misit me, patris; ce qui veut dire - « Je ne viens pas faire ma volonté, mais la volonté de mon père qui m'a envoyé ».
Article 38. L'octroi du cheval et de l'armure d'un autre Nous commandons proprement de garder cet usage et de le garder fermement entre tous les autres: qu'aucun frère ne demande le cheval d'un autre, ni ses armures. Il sera donc fait de cette manière: si l'infirmité du frère ou la faiblesse de ses bêtes ou de ses armures sont reconnues telles que le frère ne peut aller à la besogne de la maison sans dommage~ qu'il vienne trouver le Maître et qu'il lui montre son cas en pure foi, ou à celui qui tient cette place après le Maître et, qu'en vraie fraternité, il demeure à la disposition du Maître ou de celui qui tient cet office.
Article 39. Que nul frère n'ait des harnais dorés Nous défendons totalement que les frères aient de l'or ou de l'argent à leurs brides, à leurs étriers et à leurs éperons. Si cela arrivait, qu'ils les mettent de côté. Mais s'il advient qu'un vieil harnais doré leur soit donné par charité, que l'or ou l'argent soit gratté afin que la beauté resplendissante ne soit pas vue des autres, non plus que l'orgueil qu'on peut en ressentir. Mais si c'est un harnais neuf qui est donné, c'est le Maître qui le fera.
Article 40. Le droit du Maître Le Maître peut donner à qui il voudra le cheval d'un autre frère ainsi que ses armures et ce qu'il voudra d'autre. Et le frère à qui cette chose sera donnée ne doit pas se troubler ni se courroucer; car sachez bien que s'il se courrouçait il le ferait contre Dieu.
Article 41. Le droit de loquet et la réception des lettres Sans le congé du Maître ou de celui qui est à sa place, aucun frère ne peut avoir de loquet, ni dans son sac, ni dans sa malle. A cela ne sont pas tenus les commandeurs des maisons ni des provinces, ni même le Maître. Sans congé du Maître ou de son commandeur, aucun frère ne doit recevoir de lettres ni de ses parents ni d'autres personnes; mais lorsqu'il en aura le congé, s'il plaît au Maître ou au Commandeur, les lettres seront lues devant lui.
Article 42. Que nul ne se glorifie de ses fautes Bien que toutes les paroles oiseuses soient connues généralement pour être un péché, que devront dire ceux qui s'en glorifient devant Jésus-Christ, le juge suprême. Nous démontrons ce que le prophète David a dit: « Obmutui et silui a bonis »; c 'est-à-dire: « Que l'on doit se garder de même bien parler et observer le silence ». Ainsi pour fuir le péché, on doit cesser de mal parler. Nous défendons et contredisons fermement qu'un frère raconte à un autre frère les procès qu'il a eus dans le siècle, lesquels seraient une mauvaise chose en travail de chevalerie, et, qu'ils fassent état des délits de chair qu'ils ont eus avec des femmes assujetties. Et s'il advenait qu'une chose soit entendue par un autre frère, qu'il le fasse taire aussitôt; et s'il ne parvenait à le faire taire, qu'il mat abandonne la place aussitôt et ferme les oreilles de son cœur à ce chand d'huile.
Article 43. Des dons séculiers Si, par grâce, une chose qui ne peut être conservée, comme la viande, est donnée à un frère par un homme du siècle, il doit la présenter au Maître ou au Commandeur de la viande. Mais s'il advient qu'un de ses amis ou parents ne la veuille donner qu'à lui, il ne peut la prendre sans congé du Maître ou de celui qui tiendra son office. A ce commandement, nous voulons que soient tenus les Commandeurs et les Baillise auxquels cet office est spécialement demandé.
Article 44. Le dépouillement des frères Ce commandement qui est établi par nous est une chose profitable que tous doivent garder et pour cela nous commandons fermement que rien ne soit gardé et qu'aucun frère ne possède rien, ni victuailles, ni linge, ni laine, ni autre chose, hormis son sac.
Article 45. Comment ils doivent changer quelque chose Sans congé du Maître ou de celui qui tient son office, aucun frère ne doit changer une chose avec une autre, ni ne doit demander si cette chose est petite ou vile.
Article 46. De la chasse En commun, nous contredisons qu'un frère prenne un oiseau avec un autre oiseau. Il ne convient pas à des religieux de se procurer des plaisirs, mais d'entendre volontiers les commandements de Dieu et d'être souvent en oraisons, chaque jour, pour reconnaître, avec Dieu, par des larmes et des pleurs, le mal qui l'aura tué. Qu'aucun frère ne cherche spécialement à accompagner un homme qui tue un oiseau avec un autre oiseau. Comme il est convenable à tout homme religieux d'aller simplement et humblement, sans rire et sans dire moultes paroles, mais raisonnablement et sans hausser le ton. Et pour cela nous commandons spécialement à tous les frères qu'on ne les voit pas dans les bois avec des arcs et des arbalètes pour chasser les bêtes, à moins que ce ne soit par amour de les préserver des délits paiens. Vous ne devez pas non plus aller après les chiens, ni crier, ni bavarder, ni pointer le cheval pour tenter par convoitise de prendre une bête sauvage.
Article 47. Du lion Une chose véritable est que vous devez considérer comme une dette, que vous devez mettre vos armes au service de vos frères, ainsi que le fit Jésus-Christ, et défendre la terre des mécréants paiens qui sont ennemis du fils de la Vierge Marie. Cette défense, ci-dessus dite, ne s'entend pas du lion, car il tourne et cherche qui il peut dévorer, et les mains levées contre tous et toutes les mains levées contre tous.
Article 48. Des jugements Nous savons que les persécuteurs sont sans nombre et que les gens aiment les querelles et s'efforcent cruellement de tourmenter leurs amis et les fidèles de la Sainte Eglise. Par la claire sentence de notre concile, nous défendons d'écouter quelqu'un de la contrée d'Orient ou en aucun autre lieu, et commandons de la chose à juger, si l'autre partie veut l'accepter, à cause de la faiblesse des hommes et par amour de la vérité.
Article 49. Comment peut-on avoir des terres et des hommes Cette manière de nouvelle religion, nous croyons qu'elle prit naissance par la Divine Ecriture et par la Divine Providence. Nous faisons savoir que cette chevalerie armée puisse, sans culpabilité, tuer les ennemis de la Croix. Pour cela, nous jugeons par droit que vous soyez appelés chevaliers du Temple, avec le double mérite de la beauté et des prouesses, et que vous puissiez avoir des terres, des hommes, des vilains, tenir des champs et gouverner justement et prendre votre droi de ces choses comme cela est spécialement établi.
Article 50. Des frères malades Aux frères malades, qu'il soit donné une garde fidèle et qu'ils soient servis selon ce que dit l'Evangile et Jésus-Christ: « Infirmusfui et visitastis me », c'est-à-dire: « Je fus malade, vous m'avez visité. » Que cela ne soit jamais oublié, car les frères qui sont malades doivent être traités avec soin et en paix: de tels services faits avec foi font gagner paradis. Nous commandons donc à l'infirmier qu'il se pourvoie soigneus ment et fidèlement des choses qui sont nécessaires aux diverses maladies, comme les viandes, les chairs, les oiseaux et toutes les autres viandes qui rendent la santé, et cela selon l'aisance et le pouvoir de la maison.
Article 51. De la paix, vertu de charité Chaque frère se doit de ne pas inciter son frère au courroux ni à la colère, car la souveraine pitié de Dieu protège le frère puissant comme le faible au nom de la charité.
Article 52. Des frères mariés Si des frères qui sont mariés demandent la fraternité et le bénéfice des oraisons de la maison, nous vous octroyons de les recevoir de la manière suivante. Qu'après leur mort, ils vous octroient la part du bien et tout ce qui y afférera. Entre temps, ils doivent mener une vie honnête et s'efforcer de faire du bien aux frères. Mais ils ne doivent jamais porter robes blanches, ni les blancs manteaux; mais si le baron meurt avant sa femme, les frères doivent prendre la part de ses biens, et l'autre part, la dame en aura jouissance de sa vie. Il ne nous semblerait pas juste que de tels confrères dussent habiter en une maison où les frères ont promis la chasteté à Dieu.
Article 53. Des sœurs La compagnie des femmes est une chose dangereuse. Plusieurs sont ceux que le diable a rejetés du droit sentier du paradis. Que les dames, en qualité de sœurs, ne soient jamais reçues en la maison du Temple. Pour cela, très chers frères, comme il est dit ci-dessus, il ne convient pas de vous accoutumer de cet usage et que la fleur de chasteté apparaisse en tout temps entre vous.
Article 54. Des excommuniés En aucune manière, un homme manifestement excommunié ne doit avoir de compagnie avec les frères du Temple. En cela nous vous le défendons fermement, parce que c'est une chose honteuse qu'il soit excommunié. Mais s'il lui est seulement interdit d'entendre le service de Dieu, on peut par charité prendre son bien, avec la permission de son commandeur.
Article 55. Comment on doit recevoir un frère Si un chevalier séculier, ou tout autre homme, veut s'en aller de la masse de perdition et abandonner ce siècle et choisir la vie commune du Temple, ne vous pressez pas trop de le recevoir. Car ainsi que le dit messire Saint-Paul:« Probate spititus si ex Deo sunt», c'est-à-dire: « Eprouvez l'Esprit pour voir s'il vient à Dieu. » Mais pour que la compagnie des frères lui soit octroyée, que la règle soit lue devant lui, et s'il veut obéir à ses commandements, et s'il plaît au Maître et aux frères de le recevoir, qu'il montre sa volonté et son désir devant tous les frères assemblés en chapitre et devant tous qu'il fasse sa demande avec un pur courage.
Article 56. Des frères envoyés Les frères qui seront mandés par les diverses contrées et par les diverses parties du siècle doivent s'efforcer de pratiquer les commandements de la règle selon leur pouvoir, et ils devront vivre sans reprendre de viande et de vin ou autre chose afin qu'ils puissent donner un bon témoignage à ceux qui sont dehors. Qu'ils ne faillissent en rien dans le propos de la religion et qu'ils donnent l'exemple des bonnes œuvres et de la sagesse. Et même chez ceux où ils séjourneront et chez celui dans la maison duquel ils hébergeront, qu'ils honorent de bien. Et si cela se peut, que la nuit dans la maison ne soit pas sans lumière ou s'ils guerroient ou s'ils sont à l'herbage, afin que l'ennemi ténébreux ne leur donne raison du mal, ce dont Dieu les défende.
Article 57. De la confiance de service des écuyers et sergents Pour les écuyers et les sergents qui veulent servir à la charité dans la maison du Temple pour le salut de leur âme et à terme, venant de diverses provinces, il nous semble chose profitable qu'ils soient reçus en toute confiance, pour que les ennemis ne leur mettent le repentir de leur courage, ni ne leur retirent leurs bons propos.
Article 58. De ne pas recevoir les enfants Malgré que la Règle des saints pères acceptent de recevoir les enfants en religion, nous ne vous conseillons pas de vous en charger. Car celui qui voudra donner perpétuellement son enfant à la religion de la chevalerie, doit le nourrir jusqu'à l'heure où il pourra porter vigoureusement les armes, et arracher de terre les ennemis de Jésus-Christ. Mais si, auparavant, le père et la mère le mènent à la maison et font savoir aux frères ce qu'ils veulent, il est meilleur qu'ils s'abstiennent de le recevoir tant qu'il est enfant, car il est meilleur qu'il ne se repente pas lorsqu'il atteindra l'âge. Et dès ce moment, qu'il soit mis à l'épreuve selon la prévoyance du Maître et selon l'honnêteté de celui qui demande la fraternité.
Article 59. Des vieux frères et les faibles Nous commandons par pieux égards que les vieux et les faibles soient honorés et soient regardés selon leur faiblesse; et suivant l'autorité de la Règle pour les choses qui sont nécessaires à leur corps et que rien ne leur soit retenu en aucune manière.
Article 60. La sagesse des frères appelés en conseil Le Maître doit connaître la sagesse des frères qui sont. appelés au conseil ainsi que le profit de leur conseil; car nous le commandons ainsi et non pas à tous. Lorsqu'il advient qu'ils aient à traiter de grandes choses, comme donner une terre commune, ou parler des affaires de la maison, ou de frère à recevoir, donc s'il plaît au Maître, il est convenable de réunir toute la congrégation et d'entendre le conseil de tout le chapitre. Ce qui semblera au Maître plus profitable et meilleur, qu'il le fasse alors.
Article 61. Des chevaliers excommuniés Là où vous saurez qu'il y a une réunion de chevaliers excommuniés, nous vous commandons d'y aller; et si aucun ne veut se rendre et s'ajouter à l'ordre de chevalerie des parties d'outre-mer, songez au salut éternel de leur âme et non au profit temporel. Nous vous commandons, par cette condition de réception, qu'il aille d'abord devant l'évêque de cette province et qu'il fasse savoir son propos. Et quand l'évêque l'aura entendu et absout, s'il l'envoie au Maître et aux frères du Temple et si sa vie est honnête et digne de leur compagnie, s'il semble bien au Maître et à ses frères, qu'il soit reçu avec miséricorde. Et s'il meurt entre temps, par l'angoisse ou le travail dont il aura souffert, qu'il lui soit donné tout le bénéfice de la fraternité d'un des pauvres chevaliers du Temple.
Article 62. Les dîmes Vous qui avez abandonné les délicieuses richesses de ce siècle, nous croyons que vous êtes sujets de par bonne volonté à la pauvreté, en conséquence nous vous conservons l'avoir de vos dîmes. Si les évêques du lieu où la dilme doit être rendue par droit veulent vous la donner par charité, avec l'assentiment du chapitre de son église, il peut le faire. Mais si un homme laïc retire les diimes de son patrtmoine et à son dommage contre l'église et veut vous la laisser, il peut le faire par l'octroi du prélat et de son chapitre.
Article 63. Les fautes Si un frère, en chevauchant ou en parlant ou en toute autre manière, fait une faute légère, il doit, de son propre gré, montrer la faute au Maître et il le doit avec pur courage de satisfaction. S'il n'en est pas coutumier, il en aura une légère pénitence, mais si la faute est trop grave, qu'il soit retiré de la compagnie de ses frères et qu'il soit soumis à la miséricorde et au jugement du Maître et des frères afin qu'il soit pur au jour du jugement.
Article 64. Les petites fautes Avant toute chose, nous devons prévoir qu'un frère, puissant ou non puissant, fort ou faible, qui ne veut pas s'amender petit à petit, s'humilier ou défendre sa faute, ne demeure pas sans discipline. Mais s'il veut s'amender, qu'il soit mis à la plus petite peine. Mais s'il refuse de se plier à de petites admonestations et malgré les prières faites, pour lui, à Dieu, il ne veut pas s'amender et s'enorgueillit de plus en plus, qu'il soit ôté du troupeau suivant ce que dit l'apôtre: Auferte malum ex vobis. Ce qui veut dire: « Otez les mauvais parmi vous ». Il est besoin que vous ôtiez la mauvaise brebis de la compagnie des frères faibles.
Article 65. Mais que le Maître, qui doit tenir en la main le bâton et la verge pour soutenir les faiblesses et les forces des uns; la verge pour guérir les vices de ceux qui fauteront, par amour du droit et par conseil du patriarche, étudie cette chose à faire comme le dit monseigneur SaintMaxime: Que la bonté ne soit plus grande que la faute et qu'aucune détresse démesurée ne fasse retourner le pêcheur à mal faire.
Article 66. Octroi des chemises de toile Parmi toutes les choses, nous défendons avec miséricorde, qu'à cause de la grande chaleur qu'il y a en pays d'Orient, de Pâques à la Toussaint, par grâce et non par devoir, il soit donné à chaque frère une chemise de toile pour celui qui voudra en user.
Article 67. Envie, murmure et calomnie Nous vous commandons de fuir comme la peste: envie, murmure et détraction. Ainsi donc que chacun se garde avec sagesse de ce que dit l'apôtre: Ne sis criminator et susurro in populo; c'est-à-dire: « ne fai pas de blâmes ni médisances au peuple de Dieu. Mais quand le frère connaîtra clairement que son frère aura failli, en paix et avec une pitié fraternelle, qu'il soit corrigé entre eux denx en privé; s'il ne veut lien entendre, si ajoute un frère, et s'il méprise l'un et l'autre, qu'on le reprenne devant tout le chapitre. Car ceux qui méprisent les autres sont atteints d'aveuglement et beaucoup sont remplis de malheur. Qu'on se garde de porter envie les uns sur les autres afin de ne pas être plongé dans la vilenie du démon.
Article 68. Qu'ils n'ait pas de familiarisés avec les femmes Nous croyons qu'il est à toute religion une chose périlleuse que celle de regarder les femmes en face. Et pour cela qu'aucun de vous ne présume pouvoir baiser ni veuve, ni pucelle, ni sa mère, ni sa sœur, ni sa tante, ni aucune autre femme. Ainsi donc la chevalerie de Jésus-Christ doit fuir de toutes manières les baisers des femmes, par quoi les hommes sont maintes fois tombés; qu'ils puissent conserver et demeurer perpétuellement, avec pure conscience et une vie sûre devant la face de Dieu.
Article 69. Des couvertures des lances Qu'aucun frère n'ait de couverture, ni pour l'écu, ni pour la lance, car ce n'est d'aucun profit, ainsi nous entendons que ce soit grand dommage.
Article 70. Des prêtres et des clers qui servent par charité Toutes les offrandes et toutes sortes d'aumônes de quelque manière qu'elles soient faites aux chapelains et aux clercs et aux autres qui servent à terme par charité, par l'université d'un commun concile, en toutes manières nous commandons de les rendre. Les serviteurs de l'Eglise, selon l'autorité du nom de Dieu, ont la viande et la robe et ne peuvent prétendre à autre chose, à moins que le Maître, de son bon gré, ne leur donne par charité.
Article 71. Des chevaliers séculiers Sont chevaliers de la maison de Dieu et du Temple de Salomon, ceux qui servent par miséricorde et demeurent près de nous. Par pitié, nous vous prions, et pour la perfection, nous vous commandons fermement que si la puissance de Dieu emmena l'un d'eux, par pitié fraternelle et pour l'amour de Dieu, un pauvre ait sept jours de la viande, pour son âme, dit chacun des frères de cette maison trente Notre Père.
Article 72. Nous commandons à tous les frères qu'aucun ne soit assez hardi de lever un enfant sur les fonts baptismaux et n'ait honte à refuser les compères et les commères et que cette honte anime plus de gloire que de péché.
Article 73. Des commandements Tous les commandements qui sont dits et écrci-dessus en cette présente règle sont à la discréti et à l'égard du maître.
Article 74. Ce sont les fêtes et les jeunes que tous les frères du Temple doivent célébrer Qu'il soit connu à tous les frères du Temple présents et à venir qu'ils doivent jeûner les vigiles des douze apôtres, c'est à savoir : saint Pierre et sa Paul, saint André, saint Jacques et saint Philippe, saint Thomas, saint Barthélemy, saint Simon et Judes, saint Jacques, saint Matthieu vigile de saint Jean-Baptiste, la vigile de l'Ascsion, et les deux jours avant les rogations ; la vi de Pentecôte, les Quatre-temps, la vigile de s Laurent, la vigile de Notre Dame de la mi-août vigile de la Toussaint. Pour toutes ces fêtes nommées, ils doivent jeûner selon les commanments du pape Innocent et par le concile qui fut dans la cité de Pise". Et si une de ces fêtes tom un lundi ou un samedi, ils doivent jeûner le jours avant. Si la fête de la Nativité de Notre Seigneur tombe un jour de vendredi, les frères doivent manger de la chair en l'honneur de la fête. Mais le jour d fête de saint Marc, ils doivent jeûner à cause Litanies, car cela est établi par Rome pour la mortalité des hommes. Mais si la fête tombe dans octaves de Pâques, ils ne doivent pas jeûner.
Article 75. Ce sont les fêtes qui doivent être célébrées en maison du Temple La Nativité de Notre Seigneur, la fête de saint Etiennel, saint Jean l'Evangéliste, les Innocent les huitaines de Noël qui est le jour du Nouvel A le baptême, sainte Marie de la Chandeleur saint Mathias l'Apôtre, l'Annonciation de Notre Dame de mars, la Pâques et les trois jours suivants, la Saint-Georges, Saint Philippe et S Jacques, deux apôtres, l'Invention de la Sainte Croix, l'Ascension de Notre Seigneur, la Pente et les deux jours suivants, la Saint-Jean -Baptiste saint Pierre et saint Paul, deux apÔtres, sainte Marie-Madeleine saint Jacques l'Apôtre. saint Laurent, l'Assomption de Notre-Dame de la Nativité de Notre-Dame . l'exaltation de la Sainte Croix saint Matthieu l'apôtre, saint Michel saint Simon et saint Jules, la fête de tous les saints, saint Martin hors les charrues, sainte Catherine hors les charrue', saint André, saint Nicolas hors les charrues, saint Thomas l'Apôtre.
Article 76. Aucune autre fête plus petite ne doit être célébrée dans l'ordre du Temple. Et nous voulons et conseillons - que cela soit gardé et tenu fermement. Tous les frères du Temple doivent jeûner du dimanche avant la Saint-Martin jusqu'à la Nativité de Notre Seigneur, à moins d'une infirmité. S'il advenait que la fête de saint Martin tombât un dimanche le dimanche avant tous les frères doivent laisser la chair.
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